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Revirement de jurisprudence
Par Thibault Douville
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, no 19-11882, FS-PB : « l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre n’est pas tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de sa clientèle » : ’obligation générale de sécurité des produits et services du Code de la consommation ne soumet pas l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle.
En l’absence de lien contractuel entre le client et l’exploitant, c’est la responsabilité du fait des choses qui avait vocation à trouver application.Or ce régime de responsabilité n’est pas toujours favorable à la victime, spécialement en présence d’une chose inerte. La démonstration du rôle causal d’une chose inerte dépend en effet de ce qu’elle occupait une position anormale ou de son mauvais état, ce qui n’était pas démontré en l’espèce.
Il en résulte aussi une absence d’indemnisation des préjudices subis par la victime. videmment, ce risque peut être couvert par une police d’assurance (accidents de la vie), mais encore faut-il que la victime ait pris la précaution d’en souscrire une.